J.O. Numéro 75 du 30 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04699

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Arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat général


NOR : MENE9900515A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation modifiée ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 mars 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 mars 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - A l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie générale suivent leurs études pour la préparation d'un baccalauréat général dans l'une des trois séries suivantes : Economique et sociale (ES), Littéraire (L), Scientifique (S).

Art. 2. - L'accès à la classe de première des séries précitées n'est conditionné par le suivi d'aucun enseignement optionnel particulier en classe de seconde. Pour les élèves n'ayant pas choisi certains de ces enseignements, des enseignements de rattrapage peuvent être organisés à l'initiative des établissements.
L'accès à la classe terminale des différentes séries est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première dans la même série, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues dans les articles 9 à 11 du décret du 14 juin 1990 susvisé.
Toutefois, un élève n'ayant pas suivi en classe de première la scolarité requise à l'alinéa précédent peut être admis dans une autre série que celle suivie en classe de première par le chef d'établissement, après examen du livret scolaire, s'il bénéficie d'un avis favorable motivé, spécialement formulé par le conseil de classe.

Art. 3. - Les enseignements des classes de première et terminale ES, L et S comprennent des enseignements obligatoires, dont certains peuvent faire l'objet d'un choix, des options facultatives et des ateliers d'expression artistique. Par ailleurs, tous les élèves suivent un enseignement d'éducation civique, juridique et sociale. La liste des enseignements et leur horaire dans chacune des séries sont fixés dans les tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Par ailleurs, des heures de vie de classe figurent dans l'emploi du temps des élèves.

Art. 4. - Dans le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants.
Ces travaux s'appuient sur les disciplines dominantes de chaque série.
Une dotation horaire-professeur de deux heures par division est attribuée aux établissements pour cette activité. Elle est partagée entre les disciplines concernées.
Les modalités de cette activité sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 5. - En classe terminale, les élèves choisissent obligatoirement un ou deux enseignements de spécialité (selon les séries) dans la perspective d'études supérieures et en fonction de leur projet personnel.

Art. 6. - Les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté.
Les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la pêche fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées.
A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 2000-2001 en classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2001-2002 en classes terminales. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, sont abrogées.

Art. 8. - Le directeur de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal


Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 22 avril 1999 vendu au prix de 14 F. Ils seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.